Texte pseudonymisé
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Nos. Rôle: TAL-2026-01979+TAL-2026-02518+TAL-2026-02519
No. 2026TALREFO/00159
du 10 avril 2026
Audience publique extraordinaire de vacation des référés du vendredi, 10 avril 2026, tenue par Nous Christian SCHEER, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Michel KARP, avocat demeurant à Luxembourg,
E T
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse comparant par Maître Violaine COUTURIER, avocat, en remplacement de Maître Jackye ELOMBO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
II.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Jackye ELOMBO, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse en intervention comparant par Maître Violaine COUTURIER, avocat, en remplacement de Maître Jackye ELOMBO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
parties défenderesses en intervention comparant par Maître Stéphanie STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Célia LIMPACH, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
III.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Jackye ELOMBO, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse en intervention comparant par Maître Violaine COUTURIER, avocat, en remplacement de Maître Jackye ELOMBO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, sinon par son conseil de gérance actuellement en fonctions, sinon par ses organes légaux en fonctions,
partie défenderesse en intervention comparant par la société à responsabilité ETUDE D’AVOCAT GROSS & ASSOCIÉS S.à r.l. représentée Maître Isabelle CECCAELLI, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique de vacation des référés ordinaire du mardi matin, 7 avril 2026, Maître Michel KARP, donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Violaine COUTURIER donna lecture des assignations en intervention ci-avant transcrite et exposa ses moyens.
Maître Stéphanie STAROWICZ et Maître Isabelle CECCARELLI furent entendues en leurs explications.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 3 mars 2026, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE1.) ») a fait donner assignation à PERSONNE2.) (ci-après « PERSONNE2.) ») à comparaître devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que reprise au dispositif de son assignation, sur base principalement de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, subsidiairement sur base des articles 932 et 933 du même code.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-01979 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2026, PERSONNE2.) a fait donner assignation à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à comparaître devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire qu’ils sont tenus d’intervenir dans l’instance pendante entre lui et PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier de justice du 3 mars 2026.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-02518 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 11 mars 2026, PERSONNE2.) a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) Sàrl à comparaître devant la Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance pendante entre lui et PERSONNE1.) suivant exploit d’huissier de justice du 3 mars 2026.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2026-02519 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les trois rôles pour statuer par une seule ordonnance.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que des fissures sont apparues à l’intérieur de sa maison ainsi que sur les façades à la suite de la construction de l’immeuble voisin par PERSONNE2.).
Face au refus de PERSONNE2.) de prendre en charge les frais de remise en état, il y aurait lieu de nommer un expert judiciaire, afin de voir constater les dégradations apparues dans sa maison et d’établir le coût de la remise en état.
A l’audience publique du 7 avril 2026, PERSONNE2.) précise que les consorts GROUPE1.) ont également entrepris des travaux dans leur maison au même moment que les travaux de construction de son immeuble, de sorte qu’il ne saurait être exclu que ces travaux aient provoqué les fissures dans la maison de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) s’oppose, principalement, à l’institution d’une expertise judiciaire et subsidiairement demande à voir limiter la mission d’expertise comme suit :
Se prononcer sur les causes et origines certaines desdits désordres éventuels constatés,
Dire si cette cause est imputable aux travaux de Monsieur PERSONNE6.) réalisés par l’entreprise SOCIETE2.) et fils, à l’exclusion de toute hypothèse en tenant compte des travaux sur la propriété des consorts GROUPE2.),
Les parties défenderesses en intervention se rapportent à prudence du tribunal concernant l’institution d’une expertise judiciaire avec la mission telle que libellée par PERSONNE1.), sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune dans leur chef.
Elles s’opposent, cependant, à la mission telle que libellée par PERSONNE2.).
Motifs de la décision
PERSONNE1.) agit, principalement, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé … », notamment par voie de référé.
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.
Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est à priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in futurum.
En l’espèce, PERSONNE1.) a un intérêt évident à faire déterminer par un homme de l’art les origines des désordres affectant sa maison, les moyens de redressement nécessaires, leur coût et les différents préjudices subis.
La mesure d’instruction sollicitée fournit précisément à la demanderesse les éléments nécessaires pour mettre éventuellement en cause la responsabilité de la partie défenderesse au principal, respectivement des parties défenderesses en intervention et la solution du litige au fond dépend des faits à établir.
Le motif légitime s’analyse en un intérêt éventuel lequel est en l’occurrence essentiellement probatoire et les faits offerts en preuve présentent un caractère pertinent et utile par rapport à un litige éventuel. Finalement la mesure sollicitée n’est pas légalement inadmissible. Il est encore constant en cause que le juge du fond n’est pas saisi d’un procès relatif aux faits pour lesquels la mesure d’instruction est demandée.
En considération de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile.
En ce qui concerne l’expertise à ordonner, il est admis que le juge peut commettre l'expert de son choix et qu'il dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission à confier à l'expert. La mission de l'expert doit être justement circonscrite (Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-14.070. – Cass. 2e civ., 6 janv. 2011, n° 09-72.841 : JurisData n° 2011-000050) et correspondre aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige (Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 09-71.674 : JurisData n° 2010 020904).
En l’espèce, la mission telle que proposée par la partie demanderesse permet, sans préjuger d’aucune conclusion, d’examiner de manière complète, objective et contradictoire l’ensemble des désordres allégués, leurs causes, conséquences et incidences financières.
Elle est, en outre, soutenue par les parties défenderesses en intervention.
Il y a, partant, lieu de retenir la mission telle que proposée par la partie demanderesse et de nommer Bertrand SCHMIT, en qualité d’expert, celui-ci n’étant pas autrement contesté par les parties défenderesses.
Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du demandeur, il appartient à PERSONNE1.) de faire l’avance des frais d’expertise.
PERSONNE2.) demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.
La condamnation à une indemnité de procédure, en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, s’analyse en une indemnisation forfaitaire des frais d’une instance non compris dans les dépens. Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est ainsi pas la faute, mais le droit d’accès à la justice, et la demande est appréciée en équité.
Eu égard au caractère provisoire de la présente procédure et, dès lors, que les droits des parties seront, le cas échéant, tranchés dans le cadre d’une instance au fond à introduire après dépôt du rapport d’expertise, la demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de procédure est à réserver.
P A R C E S M O T I F S:
Nous Christian SCHEER, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
recevons les demandes principale et en intervention en la forme ;
ordonnons la jonction des instances inscrites sous les numéros TAL-2026-01979, TAL-2026-02518 et TAL-2026-02519 ;
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes;
déclarons les demandes recevables,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile;
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Bertrand SCHMIT, établi professionnellement à L-1123 Luxembourg, 9b, plateau Altmünster ,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé de:
des dégradations affectant la façade de la maison ;
des fissures nouvelles et aggravations de fissures anciennes.
disons que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes;
disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ;
ordonnons à PERSONNE1.) de payer à l'expert la somme de 2.000 euros au plus tard le 15 mai 2026 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l'expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d'en justifier au greffe du tribunal;
disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l'expert devra Nous en avertir;
disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 16 octobre 2026 au plus tard;
réservons les droits des parties et les dépens y compris la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
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